Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

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Article R222-19-1

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4

Le recteur d'académie a pour adjoints :

1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;

2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;

3° Pour les académies d'outre-mer, le secrétaire général d'académie ainsi que le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.

Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.


Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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