Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L712-5

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 4

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par le même décret, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction.


Aux termes des I et VI de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, l'article L. 712-5, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de la présente ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019.

Retourner en haut de la page