Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

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Article L337-16

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 62

Par dérogation aux articles qui précédent et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 337-15, le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour réviser ce prix figurent notamment l'évolution de l'indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 336-2.


L'article L. 337-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du paragraphe IV de l'article 62 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2019-791 DC du 7 novembre 2019 sous la réserve énoncée au onzième paragraphe qui dispose que :

"ces dispositions qui ne prévoient aucune autre modalité de détermination du prix ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, autoriser les ministres chargés de l'énergie et de l'économie à arrêter un prix sans suffisamment tenir compte des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires."

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