Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

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Article L333-3-1

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)

L'autorité administrative peut retirer l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente si le titulaire n'a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d'inactivité.


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