Code de la défense

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article D2342-54

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


Sont portés à la connaissance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui par tous moyens :
1° Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention de Paris et aux articles L. 2342-40 et suivants ;
2° La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-46 ou par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-47.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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