Code de l'éducation

Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023

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Article R335-9 (abrogé)

Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 1

Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée.

Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution de la certification visée. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire en vue de l'obtention de la certification visée.

En cas de plagiat du dossier de validation, le ministère ou l'organisme certificateur peut, après que le candidat a été mis en mesure de présenter ses observations, refuser de délivrer ou retirer la certification ou les parties de certification attribuées par le jury.

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