Code de l'éducation

Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023

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Article R335-10 (abrogé)

Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 1

La décision du jury est notifiée au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur. En cas d'obtention partielle de la certification, les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat.

Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue.

Un arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle fixe les règles de conservation des documents relatifs à la procédure de validation des acquis de l'expérience.

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