Article L743-9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le greffier suspendu, interdit ou destitué s'abstient de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal judiciaire. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.