Article L1126-7
Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 22 avril 2022
Transféré par Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche impliquant la personne humaine ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2226 du code civil.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.