Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L2333-43-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I de l'article L. 2333-43 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les conditions et délais prescrits au II de l'article L. 2333-43 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

III.-Les amendes prévues aux I et II du présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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