Code de commerce

Version en vigueur du 26 octobre 2019 au 01 janvier 2023

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Article R134-9-1

Version en vigueur du 26 octobre 2019 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2019-1080 du 23 octobre 2019 - art. 2

La radiation d'un agent commercial de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé.

Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé de la radiation de l'agent commercial prononcée par l'organisme de sécurité sociale.


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