Code de commerce

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

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Article L221-13

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 2

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.


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