Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 11 octobre 2019

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I.-Les unités restituées chaque année par les exploitants en application du II de l'article L. 229-7 sont annulées.

II. – Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'Etat.

III.-Lorsqu'une mesure réglementaire ou législative, autre que les dispositions de la présente section et des textes pris pour son application, entraîne la fermeture d'une unité technique de production d'électricité faisant partie d'une installation entrant dans le champ d'application de la présente section, l'autorité administrative peut annuler des quotas initialement destinés à être mis aux enchères, dans la limite de l'équivalent des émissions de l'installation concernée, vérifiées conformément au III de l'article L. 229-7, durant les cinq années précédant la fermeture de l'unité.

Elle fixe le nombre de quotas ainsi retirés des enchères et annulés.


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