Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 05 octobre 2019 au 01 novembre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article R224-1 (abrogé)

Version en vigueur du 05 octobre 2019 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2019-1016 du 3 octobre 2019 - art. 3

Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 6325-1 du code des transports sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien.

Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres sommes, sous quelque forme que ce soit.

Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité administrative mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports.

Retourner en haut de la page