Article L930-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 3
Pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
1° " Tribunal judiciaire" par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
5° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ;
6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
7° " Bureau des hypothèques " par " service de la conservation des hypothèques ".
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.