Article L342-15
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 21
Lorsque, pour l'exécution du présent chapitre, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat délégué par lui dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.