Code électoral

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L385

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 7

Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;

3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;

4° "subdivision administrative territoriale" au lieu de : "arrondissement" et "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;

5° "secrétaire général du haut-commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

6° "membre d'une assemblée de province" au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;

7° "province" au lieu de : "département" et "assemblée de province" au lieu de : "conseil général" ;

8° "service du commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfecture" ;

9° "élection des membres du congrès et des assemblées de province" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

10° "provinces" au lieu de : "cantons" ;

11° "Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

12° "tribunal de première instance" au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

13° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

14° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

15° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province" au lieu de : "archives départementales".


Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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