Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L742-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4

A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-10, le juge des contentieux de la protection peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.


Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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