Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

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Article L321-1

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


La mesure judiciaire d'investigation éducative et la mesure éducative judiciaire provisoire prévues par le présent titre peuvent être prononcées cumulativement entre elles et avec les différentes mesures de sûreté applicables aux mineurs.
La mesure judiciaire d'investigation éducative et la mesure éducative judiciaire provisoire déjà prononcées se poursuivent lorsqu'une mesure de sûreté est prononcée à l'encontre d'un mineur.


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