Article R214-126
Version en vigueur depuis le 31 août 2019
Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
BARRAGE | Système d'endiguement | |||||
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Classe A | Classe B | Classe C | Classe A | Classe B | Classe C | |
Rapport de surveillance | Une fois par an | Une fois tous les 3 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 3 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 6 ans |
Rapport d'auscultation | Une fois tous les 2 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 5 ans | Sans objet |
Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation.
Conformément à l'article 18 du décret n° 2019-895 du 28 août 2019, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure au 30 août 2019 restent applicables aux digues autorisées avant cette date jusqu'à leur intégration dans un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou, à défaut, jusqu'à leur neutralisation conformément à l'article L. 562-8-1.