Article L232-2
Version en vigueur depuis le 08 août 2019
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
Conformément à l'article 94 X de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les dispositions de l'article L. 232-2 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de ladite loi demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la même loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date de publication de celle-ci devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.