Code de l'éducation

Version en vigueur du 29 juillet 2019 au 02 septembre 2019

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Article L311-1

Version en vigueur du 29 juillet 2019 au 02 septembre 2019

Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 42

La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation.

Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève.

Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.


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