Code du travail

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

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Article L5134-121

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 35

Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement ou les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public local d'enseignement, ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au III de l'article L. 421-10 du code de l'éducation.


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