Article L452-2
Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 02 mars 2022
Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14
Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 25
L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements :
1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ;
2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;
3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;
4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;
5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
6° De veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers.
Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.