Code de la défense

Version en vigueur du 08 août 2019 au 03 août 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4138-17

Version en vigueur du 08 août 2019 au 03 août 2023

Création LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 86

Lorsque le militaire bénéficie d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l'article L. 4138-16 ou d'un congé parental au titre de l'article L. 4138-14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.


Retourner en haut de la page