Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

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Article L4131-6

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 4

Les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle de médecine peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.

Les conditions de l'agrément des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l'université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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