Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 03 août 2019

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Article L2113-8-3

Version en vigueur depuis le 03 août 2019

Création LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 9

Pendant une période de trois ans à compter de la création d'une commune nouvelle, les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'éducation et de l'article L. 229-25 du code de l'environnement ne s'appliquent à cette commune nouvelle que si elles étaient applicables, à la date de sa création, à une ou plusieurs des communes dont elle est issue, et sur le seul territoire desdites communes. Il en va de même de l'obligation de disposer d'au moins un site cinéraire prévue à l'article L. 2223-1 du présent code


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