Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

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Article L511-2-2

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

Créé par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 40

Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l'article L. 241-12, une consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l'établissement, avec l'appui du chef d'établissement.


Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

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