Article L1447-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 64 (V)
Création LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 64 (V)
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément.