Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L224-31

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

Création Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2

Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres est ouvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. Le plan ne peut avoir qu'un titulaire.

Le plan peut donner lieu à l'ouverture d'un compte en espèce associé au compte-titres.


Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

Retourner en haut de la page