Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

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Article L821-4

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également destinées à couvrir des frais de déménagement.
Toutefois, lorsque le montant ainsi versé est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle la personne ou le ménage aurait droit en vertu des dispositions de l'article L. 823-8, la différence est versée par l'organisme payeur.


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