Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

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Article L823-7

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

Créé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est définie au 4° de l'article L. 823-1.
Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire.


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