Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

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Article L863-5

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre V :
1° Les échanges d'informations prévus par l'article L. 851-1 sont organisés dans les conditions fixées par les articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B du livre des procédures fiscales ;
2° Les communications de pièces prévues par l'article L. 851-3 sont organisées dans les conditions fixées par l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales.


Aux termes du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

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