Article R139-24Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 139-16 expose les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs