Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

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Article R139-46

Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

I. – Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut détenir au sein de son actif vu par transparence plus de :

1° 5 % de la valeur de réalisation des titres de capital d'un même émetteur ;

2° 5 % de la valeur de réalisation des titres de créance d'un même émetteur.

II. – Il peut être dérogé au I en ce qui concerne :

1° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;

2° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;

3° Les titres de capital ou de créance détenus par l'intermédiaire d'un fonds mutualisé.


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