Article L490-4
Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 2
Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'infraction définie par l'article L. 442-5 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.