Article L222-10 (abrogé)
Version en vigueur du 05 juillet 2019 au 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1
Abrogé par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 8
La mutuelle ou union peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code des assurances, soumettre à la présente section tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 222-3, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article.