Code de commerce

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L713-17

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)

Les opérations pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.

Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

Les recours contre les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.

Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.


Conformément au VIII de l’article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.

Retourner en haut de la page