Code de commerce

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 02 mars 2022

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Article L321-21

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 02 mars 2022

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 27

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans à raison de :

1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

3° Un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

4° Trois personnalités exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

6° Un expert ayant l'expérience de l'estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le mandat des membres du conseil est renouvelable une fois.

Le président est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes désignées aux 1°, 2° ou 3°.

Les membres du conseil exerçant au cours de leur mandat l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24.

Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.

Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321-4.

Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.


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