Code de la recherche

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article L531-9

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119

Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise existante.

Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il peut exercer toute fonction au sein de l'entreprise à l'exception d'une fonction de dirigeant.

L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-8.


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