Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article R6316-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1396 du 28 décembre 2023 - art. 1

Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 permettent aux organismes financeurs de s'assurer de la qualité des actions financées et de leur conformité aux obligations légales et conventionnelles. Ils peuvent être réalisés conjointement à un contrôle de service fait et peuvent être coordonnés ou mutualisés entre les organismes financeurs.

Ces contrôles peuvent être exercés, pour le compte d'un ou plusieurs organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, par une structure qu'ils mandatent à cet effet.


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