Code de commerce

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article L645-3

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 57 (V)

Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies.

L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure.


Conformément au II de l’article 57 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

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