Code de commerce

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 14 août 2022

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Article L526-16 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 14 août 2022

Abrogé par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 6 (V)
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 7

Par dérogation à l'article L. 526-15, l'affectation ne cesse pas dès lors que l'un des héritiers ou ayants droit de l'entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l'activité professionnelle en fait porter la mention au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7 dans un délai de trois mois à compter de la date du décès.

La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d'une déclaration de reprise au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7.

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