Article L225-40-2 (abrogé)
Version en vigueur du 10 juin 2019 au 01 janvier 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration de publier ces informations.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.