Code de commerce

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 16 février 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L526-5-1 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 16 février 2022

Abrogé par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 6 (V)
Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 7

Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l'entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu'entrepreneur individuel ou sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section.

L'entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.


Retourner en haut de la page