Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 22 avril 2019

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Article D612-4

Version en vigueur depuis le 22 avril 2019

Modifié par Décret n°2019-345 du 19 avril 2019 - art. 1

L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.

L'acquittement de la totalité du montant des droits d'inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention.


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