Code pénal

Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

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Article 131-32-1

Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

Création LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 7

La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.
Si la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.


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