Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

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Article D423-8

Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

Modifié par Décret n°2019-317 du 12 avril 2019 - art. 1

Les chefs des établissements membres du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an le conseil d'administration de leur établissement de l'exécution des prestations qu'ils ont réalisées dans le cadre du programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement. Les chefs d'établissement assurent la responsabilité des activités d'apprentissage et de formation continue des adultes, confiées par l'assemblée générale à leur établissement, dans le respect des clauses des contrats dont elles font l'objet. Ils sont garants de la qualité du service rendu.


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