Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

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Article R723-53

Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article R. 723-47, ainsi que la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de laquelle est déposée la candidature et la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente.

Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Toute déclaration de candidature incomplète est rejetée.


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