Code de l'éducation

Version en vigueur du 28 mars 2019 au 01 janvier 2020

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Article D612-1-27

Version en vigueur du 28 mars 2019 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-231 du 26 mars 2019 - art. 17

Le candidat transmet à l'appui de sa demande motivée les pièces justificatives nécessaires. Pour les seuls besoins de l'évaluation de sa situation, il peut être invité à produire, dans un délai fixé par le recteur, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation de sa situation.

Lorsque le candidat a choisi de la produire, la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 612-1-9-1 est adressée au recteur d'académie.

Lorsque les pièces justificatives transmises par le candidat, à son initiative ou sur demande du recteur, comportent des informations relatives à une situation médicale ou de handicap, elles sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin, conseiller technique du recteur d'académie.


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